R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
23. Au plus tard 15 jours après l’expiration du délai dont disposent les participants et bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options, le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec les renseignements sur l’identité des participants et des bénéficiaires qui ont opté pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec, le montant de la rente servie par le régime de retraite à chacun de ces participants et bénéficiaires à la date du retrait ou de la terminaison et ses caractéristiques, le montant estimé de la rente réduite et les renseignements nécessaires au versement de leur rente.
D. 863-2010, a. 23; D. 426-2019, a. 13.
23. Au plus tard 15 jours après l’expiration du délai dont disposent les participants et bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options, le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec:
1°  en ce qui concerne les participants et les bénéficiaires qui auraient eu droit au service d’une rente à la date du retrait ou de la terminaison s’ils en avaient fait la demande, les renseignements nécessaires à la détermination du montant de la rente pouvant être servie à chaque participant ou bénéficiaire qui a opté pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec;
2°  en ce qui concerne les participants et les bénéficiaires à qui une rente était servie à la date du retrait ou de la terminaison, les renseignements nécessaires à la détermination de la valeur de la rente de chaque participant ou bénéficiaire ainsi que la mention, pour chacun d’eux, de l’option choisie ou du fait qu’il n’a pas exercé de choix.
Retraite Québec peut toutefois indiquer au comité de retraite que ces renseignements ne sont pas requis.
D. 863-2010, a. 23.
23. Au plus tard 15 jours après l’expiration du délai dont disposent les participants et bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options, le comité de retraite doit transmettre à la Régie:
1°  en ce qui concerne les participants et les bénéficiaires qui auraient eu droit au service d’une rente à la date du retrait ou de la terminaison s’ils en avaient fait la demande, les renseignements nécessaires à la détermination du montant de la rente pouvant être servie à chaque participant ou bénéficiaire qui a opté pour une rente servie sur l’actif administré par la Régie;
2°  en ce qui concerne les participants et les bénéficiaires à qui une rente était servie à la date du retrait ou de la terminaison, les renseignements nécessaires à la détermination de la valeur de la rente de chaque participant ou bénéficiaire ainsi que la mention, pour chacun d’eux, de l’option choisie ou du fait qu’il n’a pas exercé de choix.
La Régie peut toutefois indiquer au comité de retraite que ces renseignements ne sont pas requis.
D. 863-2010, a. 23.